François Ier Ensemble de trois Parchemins 1545 Signé par le Roy et Bochetel

François Ier Ensemble de trois Parchemins 1545 Signé par le Roy et Bochetel
François Ier Ensemble de trois Parchemins 1545 Signé par le Roy et Bochetel
François Ier Ensemble de trois Parchemins 1545 Signé par le Roy et Bochetel
François Ier Ensemble de trois Parchemins 1545 Signé par le Roy et Bochetel
François Ier Ensemble de trois Parchemins 1545 Signé par le Roy et Bochetel
François Ier Ensemble de trois Parchemins 1545 Signé par le Roy et Bochetel
François Ier Ensemble de trois Parchemins 1545 Signé par le Roy et Bochetel
François Ier Ensemble de trois Parchemins 1545 Signé par le Roy et Bochetel
François Ier Ensemble de trois Parchemins 1545 Signé par le Roy et Bochetel
François Ier Ensemble de trois Parchemins 1545 Signé par le Roy et Bochetel

François Ier Ensemble de trois Parchemins 1545 Signé par le Roy et Bochetel
Ensemble de trois manuscrits sur parchemin. De très bons documents qui nous font faire un bond de presque cinq siècles, avec le monarque le plus emblématique de la Renaissance Française. Nous sommes ici en présence d’un « brevet de pension » attribué à la veuve de l’un des plus puissants personnages du Royaume, en la personne de François Errault. Ce dernier, nommé Garde des Sceaux de France le 12 juin 1543, subit dès l’année suivante une disgrâce relative, puisqu’il continue a servir le Royaume par le truchement de son talent diplomatique. Il trouve la mort en septembre 1544, alors qu’il négocie le traité de Paix entre le Roi François et l’Empereur Charles Quint. François Ier décide l’année suivante, d’attribuer une rente à sa veuve, en hommage aux grands services que feu son mari rendit à la France. Nos parchemins, du 14 août 1545, 6 octobre 1645 et 13 novembre 1545 constituent un ensemble cohérent sur cet affaire, et montrent toute la procédure privée, entre requête, décision, conseil et attribution in fine. Une autre puissant du règne est associé à ces documents, en la personne de Guillaume Bochetel. Il est depuis 1530 contresignataire des actes royaux et Secrétaire des finances Royales. Il a apposé sa signature sur deux des trois parchemins présentés. « Les gens des comptes du roy, nostre sire, veues les deux lectres patentes dudict sr. Les premieres données à Arques, le XIIIIeme jour du mois d’aoust derrier, passé, signées de sa main et d’un secretaire 2/de ses finances, ausquelles ces presentes sont actachées soubz l’un de noz signetz, par lesquelles ledict sr ordonne à damoiselle Marie de Loynes, vefve de feu maistre François Errault, en son vivant sr de Chemans, president 3/en la court du Parlement de Thurin et garde des seaulx de France, la somme de mil livres tournoiz de pension et entretenement par chascun an, sa vie durant, à l’avoir et prandre des deniers de l’espargne par ses 4/simples quictances et par les quatre quartiers de chascune année, esgallement, qui est en chascune d’iceulx deux cens cinquante livres tournoiz, à commancer du premier jour de janvier mil cinq cens quarente quatre 5/et continuer, doresnavant, par chascun an, sa vie durant, sans aucune discontinuation, ne qu’il luy soit besoing en recouvrer, cy après, autre mandement ne acquict que lesdictes lectres, et ce, pour les bons et 6/recommandables services que ledict feu sr de Chemans a faictz audict sr , tant esdictz estatz que à la direction et conduicte de ses plus grans, principaulx et importans affaires, nonobstant l’ordonnance 7/par luy faicte, contenant que toutes pensions, estatz et bienffaictz ne seront assignez pour plus long temps que d’une année, à laquelle ledict sr derroge et à quelzconques autres ordonnances, mandemens 8/ou defences à ce contraires. Les secondes lectres données à Lyons, le VIeme jour du mois d’octobre derrier, passé, signées comme dessur, contenant mandement et injonction de procedder à la veriffication 9/desdictes lectres, nonobstant le reffuz, par nous faict, d’icelles veriffier. Veue, aussi, la requeste à nous, sur ce, presentée par ladicte de Loynes et consideré ce qui faict à considerer en ceste partye, consentons 10/de l’exprès commandement dudict sr et jusques à son bon plaisir, l’enterinement d’icelles lectres. Donné soubz nosdictz signetz, le XIIIeme jour de novembre, l’an mil cinq cens quarante 11/cinq. « Françoys, par la grace de Dieu, roy de France, à noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris, salut et dillection, nostre très chere et bien amée Marie de Loynes, vefve de feu nostre amé et feal, 2/conseiller maistre Françoys Errault, en son vivant sr de Chemans et garde de noz sceaulx, nous a faict dire et remonstrer qu’elle vous a presenté noz lectres patentes, cy atachées, soubz le contre seel de nostre chancellerie, 3/de la pension de mil livres tournoiz par an, qui luy a esté, par nous ordonnée, sa vie durant, à prandre sur les deniers de nostre espargne, pour les causes à plain contenues en nosdictes lectres, desquelles elle vous 4/auroit demandé et requis l’enterinement, selon leur forme et teneur, à quoy avez esté refusans et mesmes de consentir qu’elle soyt payée de ladicte somme de M livres par an, sa vye durant, sans ce qu’il 5/luy soyt besoing en recouvrer, cy après, autre mandement ne acquict, mais luy avez seulement voulu accorder la joyssance d’icelle pension, durant dix années, à la fin desquelles elle seroit tenue 6/prandre nouvel acquict de nous, au moyen de quoy ladicte de Loynes s’est retirée devers nous, nous supliant et requerant très humblement vous faire derechef, sur ce, entendre nostre vouloir à luy faire expedier 7/telle provision et mandement qui luy est necessaire. Par quoy, nous ayant singullier regard et consideracion aux bons, grans, vertueux, louables et recommandables services que feu ledict sr de 8/Chemans, garde de noz sceaulx, son mary, nous a faictz à la conduicte et direction de noz plus grans et principaulx affaires en grant soing, dure travail et vigilence au bien de nous, de 9/justice et de la chose publicque de nostre royaume qui ont esté telz qu’il est bien raisonnable que nous ayons sadicte vefve en bonne et singulliere recommandacion. À ces causes et autres 10/bonnes consideracions qui, à ce, nous ont meu et meuvent, voulons, vous mandons et très expressement enjoignons, par ces presentes, que voulons vous servir de seconde et tierce jussion 11/que vous ayez à procedder à l’enterinement verifficacion et expedicion de nosdictes lectres, cy atachées purement et simplement, selon leur forme et teneur et sans y faire aucune restrinction, 12/reservacion, modificacion ne difficulté quelconque. Car tel est nostre plaisir, nonobstant les poinctz, ordonnances et causes qui vous peuvent avoir meuz à faire la restrinction et difficultés 13/dessusdict et que pourriez encores faire, cy après, au moyen des ordonnances, par nous faictes sur le faict de noz finances, dont nous avons relevé et relevons ladicte vefve et ausdictes 14/ordonnances desrogé par nosdictz premieres lectres et en tant que besoing seroit derechef, desrogeons, ensemble, à la desrogatoire de la desrogatoire d’icelles de nostre grace especiale certaine 15/science, plaine puissance et auctorité royale par cesdictes presentes. Donné à Lyons, le VIeme jour d’octobre, l’an de grace mil cinq cens quarente cinq et de 16/nostre regne le trente ungiesme. Enfin, comme il est stipulé au document 1, Le Roy François a apposé sa magnifique signature sur le dernier document, dont La Vieille Epître vous livre la transcription. « (13 aoust 1546) Françoys, par la grace de Dieu, roy de France, à noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris, Salut et dillection. Savoir vous faisons que 1/ayans regard et consideracion aux bons, grans vertueux et recommandables services que feu nostre amé et feal conseiller et president en nostre court de Parlement de Thurin, maistre 2/Françoys Errault, en son vivant sr de Chemans et garde de noz sceaulx, nous a faictz tant esdictz estatz que à la direction et conduicte de noz plus grans, principaulx et importans 3/affaires, voulans iceulx aucunement recongnoistre envers nostre chere et bien amée Marie de Loynes, sa vefve, et luy donner meilleur moyen de soy honnorablement entretenir et 4/pareillement, les enfens d’icelluy deffunct et d’elle, à icelle pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons ordonné et ordonnons, par ces presentes, la somme de mil livres tournois 5/de pension et entretenement par chascun an, sa vie durant, à l’avoir et prandre des deniers de nostre espargne, par ses simples quictances et par les quatre quartiers de chascune 6/année egalement qui est en chascun d’iceulx IIC L livres, à commancer du premier jour de janvier M V C quarente quatre derrier, passé et contynuer, doresenavant par chascun an, sa vie 7/durant, sans aucune discontynuacion, ne qu’il luy soit besoing en recouvrer de nous, cy après autre acquict ne mandement que cesdictes presentes. Par lesquelles voulons, vous 8/mandons et expressement enjoignons que vous permectez et consentez au tresorier de nostredicte espargne, present et advenir, payer, bailler et delivrer comptant des deniers de nostredicte 9/espargne à ladicte Marye de Loynes, ladicte somme de mil livres tournoiz de pension par chascun an, sa vie durant, par les quatre quartiers de chascune année, à commancer et 10/continuer, ainsi que dessus est dict. Et icelle somme passez et allouez chascun an en la despense des comptes et rabatez de la recepte dudict tresorier de nostre espargne 11/present et advenir, sans y faire, par vous, aucune difficulté en raportant par luy cesdictes presentes, signées de nostre main, ou le vidimus1 d’icelle deuement collationné pour une fois, 12/auquel voulons foy estre adjouxtée, comme à ce present original, ensemble les quictances de ladicte Marie de Loynes, sur ce suffisantes seulement. Car tel est nostre 13/plaisir, nonobstant l’ordonnance par nous faicte contenant que toutes pensions, estatz et bienffaictz ne seroient assignez pour plus longtemps que d’une année, à laquelle 14/nous avons, pour ceste fois et sans prejudice d’icelle en autres choses, desroge et desrogeons de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal par cesdictes 15/presentes. Et à quelzconques autres ordonnances, rigueurs de compte, restrinctions, mandemens ou deffences à ce contraires. Donné à Arques, le XIIIIme 16/jour de aoust, l’an de grace mil cinq cens quarente cinq et de nostre regne le trente ungiesme. La Vieille Épître est en mesure de vous communiquer les deux autres transcriptions et se tient naturellement à votre disposition pour toute information complémentaire. 45,5 X 14,6 cm ; 48 X 25,5 cm (13 novembre 1545) et 43 X 26 cm. (pour le 14 août 1545). Nos parchemins présentent des pliures et des parties « froissées », mais ceci est parfaitement restaurable. Deux légers manques dans le document 3 et quelques salissures éparses sans gravité. L’item « François Ier Ensemble de trois Parchemins 1545 Signé par le Roy et Bochetel » est en vente depuis le vendredi 26 juin 2020. Il est dans la catégorie « Art, antiquités\Objets du XIXe et avant ». Le vendeur est « la-vieille-epitre » et est localisé à/en cabriès. Cet article peut être livré partout dans le monde.
  • Style: Renaissance
  • Authenticité: Original
  • Origine: France
  • Matière: PARCHEMIN

François Ier Ensemble de trois Parchemins 1545 Signé par le Roy et Bochetel